M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.39.1. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec tiennent un registre des demandes reçues en vertu de l’article 8.39 et évaluent celles-ci en ordre chronologique de réception.
Décision 12052, a. 8.